Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la décision 98/256/CE de la Commission du 16 mars 1998 relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine modifiant la décision 94/474/CE et abrogeant la décision 96/239/CE ;
Vu le code rural, notamment les articles 275-1 et 337 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Viandes fraîches : les viandes telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé ;
b) Viandes hachées et préparations de viandes : les produits tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 29 février 1996 susvisé ;
c) Produits à base de viande : les produits tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1993 susvisé ;
d) Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autre autorité à qui elle aura délégué cette compétence ;
e) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre.
Art. 2. - Il est interdit d'introduire en France les produits suivants, originaires ou en provenance du Royaume-Uni :
a) Les farines de viande, les farines d'os et les farines de viande et d'os provenant de mammifères, visées par l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé ;
b) Les aliments pour animaux contenant les produits mentionnés au point a ;
c) Les engrais contenant les produits mentionnés au point a.
Art. 3. - Par dérogation à l'article 2, l'introduction en France d'aliments destinés aux carnivores domestiques contenant des matériels mentionnés au point a de l'article 2, à partir du Royaume-Uni, est autorisée sous réserve :
- que les matériels mentionnés au point a de l'article 2 entrant dans la composition de ces aliments ne soient pas originaires du Royaume-Uni ;
- que les établissements du Royaume-Uni d'où ils proviennent et, le cas échéant, par où ils ont transité soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission susvisée ;
- qu'ils soient transportés dans un moyen de transport scellé ;
- qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel précisant tous les établissements où ils ont été obtenus, transformés, manipulés ou entreposés et portant la mention : « Produit conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission ».
Art. 4. - L'introduction en France de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes et de produits à base de viande obtenus à partir de bovins ayant été abattus au Royaume-Uni, à l'exclusion de l'Irlande du Nord, est interdite.
Art. 5. - L'introduction en France de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes et de produits à base de viande obtenus à partir de bovins nés, élevés et abattus en Irlande du Nord est autorisée sous réserve :
- que l'abattoir, l'atelier de découpe, l'atelier de transformation et l'entrepôt frigorifique dont ils proviennent et, le cas échéant, par lesquels ils ont transité soient situés en Irlande du Nord et soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission susvisée ;
- que les viandes fraîches soient désossées et que tous les tissus adhérents, y compris les tissus lymphoïdes et nerveux apparents, soient retirés dans un atelier de découpe d'Irlande du Nord agréé conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission ;
- que les viandes et produits visés par ce point soient identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire, distincte de la marque de salubrité, dont le modèle sera précisé par avis publié au Journal officiel de la République française ;
- qu'ils soient transportés en France dans un moyen de transport scellé ;
- qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel précisant les établissements où ils ont été obtenus, transformés, manipulés ou entreposés ainsi que toutes les étiquettes et leurs numéros de série concernant le lot, et portant la mention : « produit conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission ». Les viandes fraîches doivent être accompagnées du certificat visé à l'annexe IV de la directive 64/433/CE dûment complété.
Art. 6. - L'introduction en France à partir du Royaume-Uni de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes et de produits à base de viande obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Royaume-Uni est autorisée sous réserve :
- que les établissements du Royaume-Uni dont ils proviennent et, le cas échéant, par où ils ont transité soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission susvisée ;
- que les viandes et les produits soient identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire, distincte de la marque de salubrité, dont le modèle sera précisé par avis publié au Journal officiel de la République française ;
- qu'ils soient transportés dans un moyen de transport scellé ;
- qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel précisant les établissements où ils ont été obtenus, transformés, manipulés ou entreposés ainsi que toutes les étiquettes et leurs numéros de série concernant le lot, et portant la mention : « produit conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission ». Les viandes fraîches doivent être accompagnées d'un certificat dûment complété conforme au modèle de l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1992 précité.
Art. 7. - L'introduction en France d'extraits de viandes, de graisses animales fondues, de cretons, de farines de viande, de produits sanguins, d'estomacs, de vessies et de boyaux nettoyés et salés ou séchés ou chauffés susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale obtenus à partir de bovins abattus au Royaume-Uni est interdite.
L'introduction à partir du Royaume-Uni de ces mêmes produits obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Royaume-Uni est autorisée dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 6.
Art. 8. - L'introduction en France de suifs qui sont susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale, provenant de bovins abattus au Royaume-Uni, est autorisée sous réserve :
- que les établissements du Royaume-Uni dont ils proviennent soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission susvisée ;
- qu'ils soient étiquetés ou autrement identifiés de manière à indiquer l'établissement de production et à préciser qu'ils conviennent selon le cas à l'alimentation humaine ou animale ;
- qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel indiquant qu'ils répondent aux conditions fixées par la décision 98/256/CE et attestant la fréquence des contrôles officiels appliqués.
La date de reprise des expéditions des produits visés au présent article , fixée par la Commission européenne, fera l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.
Art. 9. - L'introduction en France de produits de suif et de produits dérivés du suif obtenus par saponification, transestérification ou hydrolyse qui sont susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale, provenant de bovins abattus au Royaume-Uni, est autorisée sous réserve qu'ils soient étiquetés ou autrement identifiés de manière à indiquer l'établissement de production et à préciser s'ils conviennent selon le cas à l'alimentation humaine ou animale.
La date de reprise des expéditions des produits visés au présent article , fixée par la Commission européenne, fera l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.
Art. 10. - L'introduction en France de gélatine, de phosphate dicalcique et de collagène qui sont susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale, provenant de bovins abattus au Royaume-Uni, est interdite.
Art. 11. - L'introduction en France de gélatine, de phosphate dicalcique, de collagène, de suif, de produits de suif et de produits dérivés du suif par saponification, transestérification ou hydrolyse destinés à des usages techniques autres que la fabrication de produits cosmétiques, médicaux ou pharmaceutiques et obtenus à partir de matières premières provenant de bovins abattus au Royaume-Uni est autorisée sous réserve qu'ils soient étiquetés ou autrement identifiés de manière à indiquer l'établissement de production et à préciser qu'ils ne conviennent ni à l'alimentation humaine, ni à l'alimentation animale, ni à la fabrication de produits cosmétiques, médicaux ou pharmaceutiques.
Art. 12. - L'introduction en France d'aminoacides et de peptides susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale provenant de bovins abattus au Royaume-Uni est autorisée dans les conditions prévues à l'article 8.
La date de reprise des expéditions des produits visés au présent article , fixée par la Commission européenne, fera l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.
Art. 13. - L'introduction en France de suifs, de produits de suif et de produits dérivés du suif obtenus par saponification, transestérification ou hydrolyse, de gélatine, de phosphate dialcique, de collagène, d'aminoacides et de peptides qui sont susceptibles d'entrer dans les chaînes alimentaires humaine ou animale, provenant de bovins n'ayant pas été abattus au Royaume-Uni, est autorisée sous réserve :
- que les établissements du Royaume-Uni dont ils proviennent soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE de la Commission susvisée ;
- qu'ils soient étiquetés de manière à identifier l'établissement de production, à indiquer qu'ils ont été produits conformément aux dispositions de la décision 98/256/CE et que, le cas échéant, ils conviennent à l'alimentation humaine ou animale.
Art. 14. - Sont abrogés :
- l'arrêté du 1er juin 1995 modifié établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni ;
- l'arrêté du 21 mars 1996 portant prohibition d'importation sur le territoire national de viandes bovines et de produits d'origine animale préparés à partir de viandes bovines originaires du Royaume-Uni.
Art. 15. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 1998.